3.03. Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe b de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.03.