P-10, r. 23 - Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession

Texte complet
2.04. Dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’établissement est considéré comme le dossier-patient et le registre des ordonnances prévus au présent règlement, à la condition que le pharmacien ait libre accès au dossier de l’établissement afin d’y inscrire, s’il y a lieu, les renseignements mentionnés à l’article 2.02. Toute inscription ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.04.