23. Préalablement à l’envoi des bulletins de vote, le secrétaire d’élection procède à l’application des scellés sur les urnes en présence d’au moins 2 scrutateurs. Ceux-ci doivent déclarer par écrit et sous serment que les urnes étaient vides lors de l’application des scellés. Il doit y avoir au moins une urne par région électorale.
Décision 2006-11-14, a. 23.