O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
27. Lorsque la classe salariale d’un poste de président-directeur général adjoint est modifiée à la baisse, le salaire du président-directeur général adjoint qui l’occupe est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale correspondante, soit maintenu, s’il se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Lorsque le salaire d’un président-directeur général adjoint est ainsi réduit à la suite d’une réévaluation à la baisse du poste qu’il occupe:
a)  toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant la réévaluation;
b)  les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
c)  le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
A.M. 2015-006, a. 27.