O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
20. Le ministre détermine la classe salariale de tout poste de président-directeur général adjoint.
Le conseil d’administration ou un président-directeur général adjoint qui est en désaccord avec la classe salariale déterminée peut demander par écrit d’être entendu. Cette demande doit préciser les motifs invoqués par le conseil d’administration ou le président-directeur général adjoint et être transmise dans les 60 jours de la réception du projet.
Le ministre prend sa décision et informe le conseil d’administration et le président-directeur général adjoint de la classe salariale du poste.
A.M. 2015-006, a. 20.