3. Une heure de formation suivie par un optométriste dans le cadre du programme de perfectionnement prévu au Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13), ou au Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14), est considérée, pour la période de référence correspondante, comme étant une UFC accumulée aux fins de l’application du présent règlement.
Décision 2006-01-19, a. 3.