6. Le mandat d’un membre, d’un inspecteur ou d’un expert prend fin dès la première des éventualités suivantes:1° il est déclaré coupable d’une infraction par une décision passée en force de chose jugée du conseil de discipline ou du Tribunal des professions;
2° il fait l’objet d’une décision prise en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une décision prise en vertu d’une autre disposition de ce code ayant pour effet de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre; 3° il est déclaré coupable par une décision passée en force de chose jugée rendue au terme d’une poursuite visée au premier alinéa de l’article 5.