O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
90. L’optométriste doit, à l’égard des dossiers des patients qui l’ont consulté, prévoir et maintenir les ententes écrites requises pour que la garde et la conservation de ceux-ci soient en tout temps sous sa responsabilité ou, autrement, sous celle d’un autre optométriste ou d’un établissement.
L’optométriste doit, sous réserve des termes d’une entente écrite, permettre à l’optométriste qui cesse d’exercer dans une organisation d’apporter une copie des dossiers des patients qui l’ont consulté. Chacun des optométristes doit collaborer de façon à ce qu’une telle situation ne compromette pas les droits des patients, notamment en ce qui concerne l’accès et la rectification de leur dossier et la continuité des services qu’ils requièrent.
D. 515-2018, a. 90.
En vig.: 2018-05-17
90. L’optométriste doit, à l’égard des dossiers des patients qui l’ont consulté, prévoir et maintenir les ententes écrites requises pour que la garde et la conservation de ceux-ci soient en tout temps sous sa responsabilité ou, autrement, sous celle d’un autre optométriste ou d’un établissement.
L’optométriste doit, sous réserve des termes d’une entente écrite, permettre à l’optométriste qui cesse d’exercer dans une organisation d’apporter une copie des dossiers des patients qui l’ont consulté. Chacun des optométristes doit collaborer de façon à ce qu’une telle situation ne compromette pas les droits des patients, notamment en ce qui concerne l’accès et la rectification de leur dossier et la continuité des services qu’ils requièrent.
D. 515-2018, a. 90.