O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
2. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  «organisation» : une société de professionnels et une entité structurée, dont une société, une personne morale, un groupement de personnes, ayant des activités liées à l’exercice de l’optométrie;
3°  «produit ophtalmique» : lentille ophtalmique, monture de lunettes, médicament ou tout autre produit qu’un optométriste peut recommander, prescrire, administrer ou vendre à un patient dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
4°  «service optométrique» : tout acte posé par un optométriste dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
5°  «société de professionnels» : une société en nom collectif ou en participation qui respecte les exigences prévues aux articles 2 et 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société (chapitre O-7, r. 8) pour la constitution d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, de même que toute société constituée conformément à ce règlement.
D. 515-2018, a. 2.
En vig.: 2018-05-17
2. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  «organisation» : une société de professionnels et une entité structurée, dont une société, une personne morale, un groupement de personnes, ayant des activités liées à l’exercice de l’optométrie;
3°  «produit ophtalmique» : lentille ophtalmique, monture de lunettes, médicament ou tout autre produit qu’un optométriste peut recommander, prescrire, administrer ou vendre à un patient dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
4°  «service optométrique» : tout acte posé par un optométriste dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
5°  «société de professionnels» : une société en nom collectif ou en participation qui respecte les exigences prévues aux articles 2 et 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société (chapitre O-7, r. 8) pour la constitution d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, de même que toute société constituée conformément à ce règlement.
D. 515-2018, a. 2.