O-7, r. 11.1 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

Texte complet
Annexe I
(a. 1 et 3)
1. Tous les médicaments ophtalmiques topiques, à l’exclusion de la cocaïne et des préparations antibiotiques magistrales, sous réserve des restrictions suivantes:
1°  les immunosuppresseurs, uniquement pour le traitement de la sécheresse oculaire;
2°  sauf pour les fins visées aux articles 5 à 7 du règlement, les antiglaucomateux suivants utilisés uniquement pour les fins suivantes:
a)  les miotiques, pour l’examen des yeux;
b)  les analogues de prostaglandine, pour le traitement de l’hypotrichose.
2. Les médicaments oraux suivants:
1°  les antibiotiques, à l’exclusion des préparations magistrales, uniquement pour le traitement de cas où il y a atteintes des paupières, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
2°  les antiviraux, uniquement pour le traitement d’herpès oculaire, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux et pour une période continue maximale d’une année.
3. Tout autre médicament, vitamine ou produit de santé naturel, topique et oral, qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
4. Toute combinaison des médicaments, des vitamines et des produits de santé naturels de la présente annexe est permise sous réserve des restrictions prévues à l’annexe qui leur sont applicables.
D. 845-2018, Ann. I.
Annexe I
(a. 1 et 3)
1. Tous les médicaments ophtalmiques topiques, à l’exclusion de la cocaïne et des préparations antibiotiques magistrales, sous réserve des restrictions suivantes:
1°  les immunosuppresseurs, uniquement pour le traitement de la sécheresse oculaire;
2°  sauf pour les fins visées aux articles 5 à 7 du règlement, les antiglaucomateux suivants utilisés uniquement pour les fins suivantes:
a)  les miotiques, pour l’examen des yeux;
b)  les analogues de prostaglandine, pour le traitement de l’hypotrichose.
2. Les médicaments oraux suivants:
1°  les antibiotiques, à l’exclusion des préparations magistrales, uniquement pour le traitement de cas où il y a atteintes des paupières, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
2°  les antiviraux, uniquement pour le traitement d’herpès oculaire, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux et pour une période continue maximale d’une année.
3. Tout autre médicament, vitamine ou produit de santé naturel, topique et oral, qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
4. Toute combinaison des médicaments, des vitamines et des produits de santé naturels de la présente annexe est permise sous réserve des restrictions prévues à l’annexe qui leur sont applicables.
D. 845-2018, Ann. I.