3.05. L’opticien d’ordonnances doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 3.01 une copie du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances (chapitre O-6, r. 3) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des opticiens d’ordonnance (chapitre O-6, r. 11). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
Décision 83-02-09, a. 3.05.