5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:1° la partie des sommes que le comité prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2° l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.