N-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
5. L’Ordre place les sommes constituant le fonds de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que l’Ordre prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 5; D. 171-2020, a. 5.
5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le comité prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 5.
5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le comité prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 5.