1. La Chambre des notaires du Québec délivre un permis au candidat à l’exercice de la profession qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes:1° il est titulaire du diplôme déterminé par règlement du gouvernement, en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou il s’est fait reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis;
2° il a réussi le programme de formation professionnelle prévu à la section II;
3° il a payé les frais d’administration prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.