N-3, r. 11.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec
8.Les documents visés à l’article 7 sont transmis au comité sur les admissions, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).