38. Si un des candidats au poste de président décède, devient en situation d’incompatibilité au sens du Code de déontologie des notaires (chapitre N-3, r. 2) ou inhabile au sens des articles 28 et 29 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) entre la date de la mise en candidature et la date de clôture du scrutin, une nouvelle élection, dont la date et l’heure de clôture du scrutin sont fixées par le comité exécutif, doit être tenue dans un délai de 4 mois de la date de la première réunion du Conseil d’administration suivant le deuxième jeudi d’avril d’une année d’élection.
Les alinéas deuxième et quatrième de l’article 37 s’appliquent au cas prévu au premier alinéa.
Décision 2001-11-08, a. 38.