5° il ne fait l’objet, ou n’a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute la supervision:a) d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue par un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions; b) d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le notariat ou à un règlement pris pour leur application;
c) d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions.