M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8.4. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce ses activités aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle prescrit les examens diagnostiques prévus à l’annexe I du présent règlement;
2°  elle utilise les techniques diagnostiques suivantes:
a)  examen pelvien;
b)  toucher rectal;
c)  frottis cervico-vaginal;
d)  ponction artérielle radiale;
e)  ponction olécranienne;
3°  elle prescrit des médicaments et d’autres substances conformément à l’annexe II du présent règlement et aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  elle prescrit les traitements médicaux suivants:
a)  cryothérapie, sauf sur le visage et les organes génitaux internes;
b)  irrigation oculaire;
c)  coloration à la fluorescéine;
d)  lavage d’oreilles;
e)  oxygénothérapie;
f)  accès veineux périphérique;
g)  lavement évacuant;
h)  cathétérisme vésical;
i)  tube nasogastrique;
j)  immobilisation d’un membre à l’aide d’une attelle plâtrée ouverte ou en fibre de verre en l’absence de fracture, pour une courte durée;
5°  elle utilise les techniques ou applique les traitements médicaux suivants:
a)  suturer une plaie, sauf sous le fascia ou en présence de lésions sous-jacentes;
b)  inciser et drainer un abcès au dessus du fascia;
c)  installer une canule oesophago-trachéale à double voie;
d)  onycectomie partielle;
e)  exérèse de lésions cutanées superficielles:
— molluscum pendullum ou contagiosum;
— kératose au scalpel;
— petit lipome 1 cm;
f)  installer un stérilet, sauf chez la nullipare;
g)  retrait du stérilet.
D. 668-2007, a. 5; D. 1318-2011, a. 1.