M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8. L’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en cardiologie, aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle exerce cette activité auprès d’une clientèle adulte hospitalisée ou ambulatoire, nécessitant des soins et services pour de l’insuffisance cardiaque, en prévention secondaire, en post-chirurgie incluant la transplantation cardiaque, en clinique de la cardiopathie congénitale, en hémodynamie et en électrophysiologie, dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont dispensés des soins et services de cardiologie par au moins 3 cardiologues, excluant les cardiologues itinérants;
2°  cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3°  cette infirmière doit maintenir à jour ses connaissances en réanimation cardiovasculaire par l’obtention d’une attestation biennale en soins avancés en réanimation cardiovasculaire délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins, de la Fondation des maladies du coeur du Canada.
D. 996-2005, a. 8; D. 668-2007, a. 4.