4. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant au diplôme visé à l’article 2, peut, en présence d’un technologue en électrophysiologie médicale, exercer les activités visées au premier alinéa de l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter le programme menant à ce diplôme.