M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
31. En matière de perception de comptes, le médecin vétérinaire doit:
1°  s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un autre médecin vétérinaire ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu d’un règlement pris en application du Code des professions (chapitre C-26);
2°  s’assurer, lorsqu’il exerce en société, que les honoraires ou les prix relatifs aux services professionnels fournis par des médecins vétérinaires soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout compte d’honoraires que la société transmet au client;
3°  s’assurer que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure;
4°  ne percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance que s’il y a entente écrite entre les parties et ce, dans la mesure où les intérêts ainsi exigés sont raisonnables.
D. 1149-93, a. 31; D. 364-2008, a. 25.