35. Le médecin vétérinaire ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un autre médecin vétérinaire, ou d’inférer une supériorité de ses propres services à l’égard de ceux prodigués par d’autres médecins vétérinaires.
D. 1149-93, a. 35; D. 364-2008, a. 28.