M-6, r. 1 - Règlement sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
22. Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:
a)  les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b)  les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance interrompue;
c)  les installations d’appareils frigorifiques de plus de 1 200 kW en fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du groupe A1 ou B1 même s’ils font partie d’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 22; D. 1679-94, a. 1.