9.15.50. En cas de changement, directement ou indirectement de la propriété ou du contrôle d’une érablière pour laquelle un contingent intérimaire pour fins de démarrage ou d’agrandissement a été émis, suivant la présente sous-section, le producteur visé ne peut se qualifier de nouveau pour une période de 5 ans.
10874Décision 10874, a. 11.