M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
2.Toute personne qui produit et met en marché le produit visé par le Plan doit être titulaire d’un contingent délivré par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
2.Toute personne qui produit et met en marché le produit visé par le Plan doit être titulaire d’un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.