55. Est également admissible à un contingent de démarrage une personne morale ou une société si, au 15 septembre de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:1° elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 54;
2° tous les actionnaires ou sociétaires respectent les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 54.