M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
6. Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat, dès qu’il connaît le produit de la vente, détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce, pour chaque essence de bois ou groupe d’essence de bois, selon les conventions de mise en marché applicables.
Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 6; Décision 12084, a. 4.
6. Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce pour chaque essence de bois ou groupe d’essence de bois, selon les conventions en vigueur.
Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent et/ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 6.