3. Au plus tard 30 jours après la mise en marché du bois ou de la biomasse, le producteur doit verser au Syndicat, à son siège, la contribution payable à moins qu’elle n’ait été retenue conformément à l’article 4 ou à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 3; Décision 5132, a. 3; Décision 6167, a. 3; Décision 6671, a. 2; Décision 8947, a. 1.