34. Sous réserve de l’article 104, lorsque la quantité de quota transférée au terme d’une vente d’exploitation complète excède la capacité des sites de production cédés de plus du tiers, l’excédent, arrondi au nombre entier de mètres carrés le plus près, doit être mis en vente sur le système centralisé de vente de quota.
Si, à la suite d’un transfert de quota hors du système centralisé de vente de quota, le cessionnaire ou l’une des personnes réputées détenir le quota de celui-ci, selon les articles 14 et 16, ne respecterait plus l’article 9, la quantité de quota excédentaire, arrondie au nombre entier de mètres carrés le plus près, doit être mise en vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 6367, a. 34; 11482Décision 11482, a. 91.