58.8. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7 est passible d’une pénalité de 0,25 $ sur chaque kg, en poids vif, produit ou mis en marché en infraction. Cette pénalité est de 0,35 $ le kg pour toute infraction subséquente durant les 20 périodes de production suivant la première infraction.
Lorsqu’un producteur produit dans un poulailler autre que celui indiqué à son entente d’approvisionnement approuvée, les Éleveurs lui émettent un avertissement écrit pour la première infraction. Ce producteur doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,10 $ sur chaque kg, en poids vif, produit ou mis en marché dans un poulailler autre que celui inscrit à son entente d’approvisionnement pour une deuxième infraction. Cette pénalité est de 0,25 $ le kg, en poids vif, pour toute infraction subséquente survenant durant les 20 périodes de production suivant la deuxième infraction. Toute infraction survenant à la suite d’une durée 20 périodes consécutives sans infraction est réputée être une première infraction.
Malgré les articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7, les Éleveurs n’imposent pas la pénalité prévue au premier alinéa pour les kilogrammes produits et mis en marché lors la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017 si ceux-ci sont produits et mis en marché conformément à une entente d’approvisionnement ou à une entente d’approvisionnement approuvée ajustée, dans l’un ou l’autre de ces cas, signée par le producteur et l’acheteur et déposée aux Éleveurs au plus tard 5 jours après l’entrée des poussins.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9690, a. 1; Décision 11214, a. 10; 11275Décision 11275, a. 21; 11482Décision 11482, a. 5111.