M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
24. Un producteur ne peut mettre en marché auprès d’un acheteur que les porcs provenant d’un site de production certifié AQCmd ou en processus de le devenir depuis moins de 6 mois; les autres porcs sont mis en marché auprès d’abattoirs de proximité conformément à l’article 22.
Décision 9265, a. 24; Décision 10915, a. 27.
24. Un producteur ne peut mettre en marché auprès d’un acheteur que les porcs provenant d’un site de production certifié AQCmd ou en processus de le devenir depuis moins de 6 mois; les autres porcs sont mis en marché auprès d’abattoirs provinciaux conformément à l’article 22.
Décision 9265, a. 24.