M-35.1, r. 273 - Règlement sur les contributions des producteurs de porcs

Texte complet
2. Sauf pour les porcs dont le poids net est inférieur à 65 kg et pour les verrats de plus de 140 kg et pour les truies, le producteur doit payer aux Éleveurs de porcs du Québec, par porc mis en marché, une contribution de 0,010882 $/kg de poids net de la carcasse chaude, tel que défini par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1; Décision 10594, a. 2; Décision 11753, a. 1; Décision 12125, a. 1; Décision 12237, a. 1.
2. Sauf pour les porcs dont le poids net est inférieur à 65 kg et pour les truies et verrats, le producteur doit payer aux Éleveurs de porcs du Québec, par porc mis en marché, une contribution de 0,010882 $/kg de poids net de la carcasse chaude, tel que défini par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1; Décision 10594, a. 2; Décision 11753, a. 1; Décision 12125, a. 1.
2. Tout producteur doit payer une contribution de:
1°  0,0123 $/kg de poids net de la carcasse chaude tel qu’établi par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) et les conventions en vigueur à l’égard de chaque porc mis en marché, à l’exclusion des porcs dont tel poids est inférieur à 65 kg et des truies et verrats, sauf pour la période du 18 mars 2020 au 18 mars 2023 où cette contribution est de 0,01273 $/kg.
2°  8,97 $ par truie ou verrat mis en marché, sauf pour la période du 18 mars 2020 au 18 mars 2023 où cette contribution est de 9,286 $.
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1; Décision 10594, a. 2; Décision 11753, a. 1.
2. Tout producteur doit payer une contribution de:
1°  0,0123 $/kg de poids net de la carcasse chaude tel qu’établi par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) et les conventions en vigueur à l’égard de chaque porc mis en marché, à l’exclusion des porcs dont tel poids est inférieur à 65 kg et des truies et verrats;
2°  8,97 $ par truie ou verrat mis en marché.
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1; Décision 10594, a. 2.
2. Tout producteur doit payer une contribution de:
1°  1,169 $ par porc mis en marché pour abattage, à l’exclusion des porcs de moins de 65 kg et des truies et verrats;
2°  8,386 $ par truie ou verrat mis en marché pour abattage.
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1.