3. Au plus tard le 12 juin 2005, puis avant le 30 novembre de chaque année à compter de l’année 2006, tout producteur visé par le plan, de même que tous les cueilleurs hors bleuetière (en forêt) du produit visé au plan doivent dûment remplir et produire une déclaration annuelle conforme à l’annexe 2 concernant leurs intérêts économiques et/ou commerciaux dans une entreprise impliquée autrement que comme producteur dans la mise en marché du bleuet.
Par ailleurs, tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il pourrait acquérir ou autrement obtenir en cours d’année.
Décision 6867, a. 3; Décision 8230, a. 2.