M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
20. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20; Décision 10938, a. 1.
20. Le Syndicat peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Le Syndicat peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20.