M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
37. Les Producteurs de bovins peuvent écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un veau de grain qui lui a été adjugé par Les Producteurs de bovins, celle d’un acheteur qui ne respecte pas les exigences du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), celle d’un acheteur en défaut d’acquitter les frais d’intérêt ou tous autres frais prévus dans la convention avec l’acheteur de veaux de grain, et de celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 7242, a. 37; Décision 10886, a. 1.
37. La Fédération peut écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un veau de grain qui lui a été adjugé par la Fédération, celle d’un acheteur qui ne respecte pas les exigences du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), celle d’un acheteur en défaut d’acquitter les frais d’intérêt ou tous autres frais prévus dans la convention avec l’acheteur de veaux de grain, et de celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 7242, a. 37.