M-31.2, r. 0.1 - Conditions et modalités d’obtention de l’agrément à l’égard des services d’information touristique

Texte complet
31. Toute personne qui, le 1er septembre 2022, détient une autorisation accordée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée détenir l’agrément visé à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
A.M. 2022-04, a. 31.
En vig.: 2022-09-01
31. Toute personne qui, le 1er septembre 2022, détient une autorisation accordée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée détenir l’agrément visé à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
A.M. 2022-04, a. 31.