4. Les membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui sont titulaires des fonctions officielles à l’un des postes mentionnés au présent article, sont autorisés à signer seuls aux lieu et place du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et avec le même effet, les permis que délivre ce ministre en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14), de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) et de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01):1° le sous-ministre adjoint, Pêches et aquaculture commerciales;
2° les directeurs régionaux de la Direction générale des pêches et de l’aquaculture commerciales;
3° (paragraphe remplacé).