13.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 36.7.1 de la Loi, une municipalité locale doit transmettre au ministre, sur support faisant appel aux technologies de l’information, les renseignements suivants pour chaque unité d’évaluation visée à l’article 36.7 de la Loi:1° le nom de la municipalité ainsi que le code géographique qui lui est attribué par l’Institut de la statistique du Québec;
2° le numéro matricule de l’unité tel qu’inscrit au rôle d’évaluation;
3° la date du compte de taxes foncières ou de compensations;
4° la période pour laquelle le montant de la taxe ou de la compensation est imposé;
5° une indication précisant s’il s’agit d’un compte de taxes ou de compensations visé au deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’un compte relatif à un supplément de taxes ou de tout autre compte de taxes ou de compensations qui n’est pas visé à cet alinéa;
6° le nom et l’adresse du débiteur de la taxe ou de la compensation et, si celui-ci n’est pas la personne au nom de laquelle l’unité est inscrite au rôle d’évaluation, ceux de cette personne;
7° la valeur totale des immeubles compris dans l’unité;
8° la valeur de la partie des immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et située dans la zone agricole;
9° le cas échéant, la valeur de la partie des immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et située ailleurs que dans la zone agricole;
10° la valeur totale des bâtiments compris dans l’unité et, si une partie seulement de ceux-ci fait partie de l’exploitation agricole et qu’elle est située dans la zone agricole, la valeur de cette partie;
11° la valeur et la superficie totale du terrain compris dans l’unité et, si une partie seulement de celui-ci fait partie de l’exploitation agricole et qu’elle est située dans la zone agricole, la valeur et la superficie de cette partie;
12° la valeur, aux fins de la taxe scolaire, du terrain faisant partie de l’exploitation agricole et situé dans la zone agricole, en tenant compte de l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
13° le montant total des taxes foncières et des compensations attribuables aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole;
14° le taux de base de la taxe foncière générale et, lorsque celui-ci est applicable aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole, le montant de cette taxe;
15° le cas échéant, le taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles applicable aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et le montant de la taxe foncière générale;
16° le montant de toute autre taxe foncière, de toute tarification et de toute compensation applicables aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole;
17° le taux de réduction et le montant de tout ajustement applicables à l’unité;
18° le montant dû à la municipalité par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 36.7.1 de la Loi;
19° le montant des taxes et des compensations que la municipalité locale n’a pas pu créditer ou qu’elle a remboursé, et la raison le justifiant.