M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
21. Aux fins du calcul de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), il est tenu compte de l’indice général des prix à la consommation non désaisonnalisé pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S‑19).
D. 1154-2020, a. 21.
En vig.: 2021-01-01
21. Aux fins du calcul de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), il est tenu compte de l’indice général des prix à la consommation non désaisonnalisé pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S‑19).
D. 1154-2020, a. 21.