96. Les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément au premier alinéa de l’article 225 de la Loi sont les suivants:1° les plans visés à l’article 94;
2° des plans indiquant les observations géologiques et géophysiques ainsi que les prises d’échantillons avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminée par essai ou analyse;
3° un registre de tous les sondages effectués qui indique pour chaque sondage, son emplacement, sa direction et son inclinaison, le nom et la description des roches traversées et leur épaisseur ainsi que les échantillons prélevés avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminée par essai ou analyse.
Les plans prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa doivent, à l’instar de ceux prescrits au paragraphe 1, être établis à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:2 500 pour les ouvrages souterrains ou à 1:5 000 pour les ouvrages de surface.