M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
16. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi, le ministre modifie une demande de renouvellement de droits exclusifs d’exploration en imputant sur chaque droit exclusif d’exploration, jusqu’à épuisement du coût des travaux effectués, le coût minimum des travaux exigés selon l’article 15.
Il doit effectuer cette imputation en commençant par le droit exclusif d’exploration sur le terrain duquel les travaux ont été effectués. Il procède ensuite à l’imputation des travaux effectués sur les autres droits exclusifs d’exploration en commençant par le droit exclusif d’exploration le plus âgé.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, l’âge d’un droit exclusif d’exploration s’établit suivant la date et l’heure du jalonnement ou selon la date de réception de l’avis de désignation sur carte. Toutefois, l’âge des droits exclusifs d’exploration résultant de la conversion de droits miniers en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte s’établit suivant la date de la conversion. Lorsqu’il est impossible d’établir quel droit exclusif d’exploration est le plus âgé, il y a tirage au sort pour déterminer l’ordre d’imputation.
D. 1042-2000, a. 16; D. 1065-2015, a. 9.
16. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi, le ministre modifie une demande de renouvellement de claims en imputant sur chaque claim, jusqu’à épuisement du coût des travaux effectués, le coût minimum des travaux exigés selon l’article 15.
Il doit effectuer cette imputation en commençant par le claim sur le terrain duquel les travaux ont été effectués. Il procède ensuite à l’imputation des travaux effectués sur les autres claims en commençant par le claim le plus âgé.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, l’âge d’un claim s’établit suivant la date et l’heure du jalonnement ou selon la date de réception de l’avis de désignation sur carte. Toutefois, l’âge des claims résultant de la conversion de droits miniers en claims désignés sur carte s’établit suivant la date de la conversion. Lorsqu’il est impossible d’établir quel claim est le plus âgé, il y a tirage au sort pour déterminer l’ordre d’imputation.
D. 1042-2000, a. 16; D. 1065-2015, a. 9.
16. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi, le ministre modifie une demande de renouvellement de claims en imputant sur chaque claim, jusqu’à épuisement du coût des travaux effectués, le coût minimum des travaux exigés selon l’article 15.
Il doit effectuer cette imputation en commençant par le claim sur le terrain duquel les travaux ont été effectués. Il procède ensuite à l’imputation des travaux effectués sur les autres claims en commençant par le claim le plus âgé.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, l’âge d’un claim s’établit suivant la date et l’heure du jalonnement ou selon la date de réception de l’avis de désignation sur carte. Toutefois, l’âge des claims résultant de la conversion de droits miniers en claims désignés sur carte, effectuée conformément aux dispositions de l’article 83.2 ou 83.6 de la Loi, s’établit suivant la date de la conversion. Lorsqu’il est impossible d’établir quel claim est le plus âgé, il y a tirage au sort pour déterminer l’ordre d’imputation.
D. 1042-2000, a. 16.