M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
24. Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors des travaux de forage, s’assurer que les tubages et la cimentation de ceux-ci:
1°  isolent tous les horizons géologiques rencontrés contenant de l’eau, de l’huile ou du gaz;
2°  préviennent la migration d’huile, de gaz ou d’eau d’un horizon géologique à un autre;
3°  supportent les contraintes d’éclatement, d’écrasement, de tension et toutes autres contraintes physiques auxquelles ils peuvent être soumis.
D. 1539-88, a. 24.