L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
8. Une personne qui désire obtenir une licence doit s’assurer que la formule, les documents et les renseignements mentionnés dans l’article 36 de la Loi soient transmis à la Régie au moins 30 jours avant que cette dernière n’ait à prendre sa décision à l’égard de cette licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 8.