L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Texte complet
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement ou un prêt levier obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $, une prise en charge d’un prêt, une prise en charge d’une ouverture de crédit, une prise en charge d’une marge de crédit à l’investissement et une prise en charge d’un prêt levier résultent d’une même demande de financement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement, un prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06; Décision 2016-02-12, a. 2; Décision 2018-03-28, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 2; Décision 2018-11-02, a. 2.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $, une prise en charge d’un prêt, une prise en charge d’une ouverture de crédit et une prise en charge d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06; Décision 2016-02-12, a. 2; Décision 2018-03-28, a. 1; Décision 2018-06-20, a. 2.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $, une marge de crédit à l’investissement, une prise en charge d’un prêt, une prise en charge d’une ouverture de crédit et une prise en charge d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement;
4°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
5°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à une subvention à la relève agricole à temps partiel accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole;
6°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt ou une marge de crédit à l’investissement démontre qu’il compte un individu qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier uneentreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention à la relève agricole à temps plein ou d’une subvention à la relève agricole à temps partiel en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société;
7°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même individu qui rencontre les conditions du paragraphe 6 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06; Décision 2016-02-12, a. 2; Décision 2018-03-28, a. 1.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $, une marge de crédit à l’investissement, une prise en charge d’un prêt, une prise en charge d’une ouverture de crédit et une prise en charge d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement;
4°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
5°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à une subvention au démarrage accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, et ce, durant 5 ans à compter de la date où cette subvention est accordée;
6°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt ou une marge de crédit à l’investissement démontre qu’il compte un exploitant qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  possède une expérience agricole pertinente d’au moins 1 an;
d)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention de capital ou d’une subvention au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société,
et ce, pendant 5 ans à compter de la détention d’intérêts prévue au sous-paragraphe b;
7°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même exploitant qui rencontre les conditions du paragraphe 6 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, une marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06; Décision 2016-02-12, a. 2.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement;
4°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
5°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit ou la prise en charge d’un prêt est relié à une subvention au démarrage accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, et ce, durant 5 ans à compter de la date où cette subvention est accordée;
6°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou qui prend en charge un prêt démontre qu’il compte un exploitant qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  possède une expérience agricole pertinente d’au moins 1 an;
d)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention de capital ou d’une subvention, selon le cas, à l’encadrement ou au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société,
et ce, pendant 5 ans à compter de la détention d’intérêts prévue au sous-paragraphe b.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
1°  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
2°  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
3°  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement;
4°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
5°  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit ou la prise en charge d’un prêt est relié à une subvention au démarrage accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, et ce, durant 5 ans à compter de la date où cette subvention est accordée.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.