9. Lorsque des droits, des honoraires ou d’autres frais sont établis pour le dépôt d’un document, celui-ci n’est valablement déposé que sur paiement de tels frais.
Toutefois, dans le cas de la requête introductive d’un recours, le requérant qui n’a acquitté qu’une partie des droits, honoraires ou frais établis a 30 jours de la réception de la requête par le Tribunal pour parfaire le paiement.