16. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, intervenir dans une instance, avant que la décision sur le recours soit rendue.
Dans le cas d’un recours formé en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la personne qui intervient à l’instance doit déposer au Tribunal un avis à cet effet au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience.