En vig.: 2019-04-01
6. Le comité peut évaluer la compétence d’un candidat qui transmet à l’Ordre une demande d’inscription au programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26) depuis plus de 5 ans. Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier alinéa, le comité peut, après lui avoir permis de présenter ses observations et comme condition préalable à son inscription au programme, imposer au candidat qu’il complète avec succès une activité de formation ou qu’il réussisse un examen dans le délai déterminé par le comité.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 6.