30. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet pratique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat qui a réussi la formation pratique prévue à la sous-section 3 de la section II.
Dans l’appréciation d’une équivalence à la formation pratique, il est tenu compte notamment des éléments suivants:1° les cours suivis, leur nature et leur contenu, les stages et les activités de recherche accomplis durant un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme en génie ou dans un domaine connexe;
2° les stages réalisés afin d’obtenir une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur à l’extérieur du Québec;
3° les activités accomplies ayant mené à la délivrance d’une certification liée au génie;
4° l’expérience de travail pertinente.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 30.