4.02.07. Dans ses rapports professionnels avec un membre de l’Ordre, l’ingénieur ne peut lui refuser sa collaboration pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout autre motif prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).