3.04.05. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.05; D. 822-95, a. 16.